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23 février 2018

Des précisions sur les clauses de recommandations

Nous avons eu connaissance de cinq jugements en date du 20 février 2018, concernant plusieurs branches professionnelles.

Il est rappelé que, par décision du 13 juin 2013, le Conseil Constitutionnel a décidé que l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, était contraire à la Constitution, en ce qu'il méconnaissait la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

Dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

  1. Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes.
  2. La recommandation doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.
  3. Les accords comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées.
  4. Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application.

En application de ces dispositions, de nombreuses branches professionnelles ont conclu de nouveaux accords ou des avenants aux accords antérieurs en vigueur.

Dans les cinq branches visées par ces jugements et dans le cadre de la législation antérieure, le ministre du travail a étendu, par arrêté, ces accords à l'ensemble de chaque branche.

Le Conseil d'Etat a été saisi de cinq demandes, notamment de la FFA, tendant à obtenir l'annulation de ces arrêtés, pour excès de pouvoir.
Le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur ces requêtes jusqu'à ce que le Tribunal de Grande Instance de Paris se soit prononcé sur les questions préjudicielles.
Ce tribunal a été saisi le 2 mai 2017.

Ces décisions sont rédigées d’une manière identique :

En l’absence de dispositions législatives, les signataires d’un accord relatif au régime des frais de soins de santé d’une convention collective nationale ne pouvaient prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l’organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n’adhèrent pas à l’organisme recommandé.

Pour la branche professionnelle de manutention ferroviaire et travaux connexes, une seconde question préjudicielle avait été posée avec la conclusion suivante : un accord qui ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité en sa totalité.
 
Avec ces décisions claires sur la non-conformité de ces accords de branche, le Conseil d’Etat pourra rendre son avis sur l’annulation de ces arrêtés.
Les accords de branche doivent ainsi se conformer d’une manière extrêmement rigoureuse à la législation en vigueur.
 

Philippe Luttmann, Directeur juridique, Fiscal et Conformité
et Nour Jonot, Juriste