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26 avril 2017

Courtage grossiste et devoir de conseil : la jurisprudence confirme le principe retenu par PLANETE CSCA dans son Code de bonne conduite

Dans un arrêt du 23 mars 2017, la Cour de Cassation est revenue sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 25 janvier 2016, dans l’affaire opposant une assurée à un courtier grossiste.
 

Le litige portait sur la responsabilité du courtier grossiste en matière d’information et de devoir de conseil, alors même que celui-ci n’était pas intervenu au stade de la présentation du contrat au client L’affaire a trait à l’assurance emprunteur, sur un schéma relativement classique : un contrat d’assurance de groupe facultatif souscrit par une association d’assurés auprès d’un assureur ; contrat dont la gestion avait ensuite été confiée à un courtier grossiste.

Au-delà des motifs du litige (lire l’Arrêt n° 401 du 23 mars 2017 de la Cour de Cassation), il s’agit de la première fois que la justice tranche ce point de droit de manière aussi nette dans ce cas de figure. La Cour de Cassation, dans son rejet du pourvoi, stipule en effet très clairement que le courtier grossiste, lorsqu’il n’intervient que dans la gestion d’un contrat, n’a pas la même obligation d’information et de devoir de conseil qu’un courtier direct : « la société XX, courtier grossiste, intervenue dans la seule gestion administrative du contrat d’assurance sur délégation de l’assureur, n’a(vait) ni proposé le contrat d’assurance ni participé à l’élaboration de la proposition d’assurance », souligne la Cour de Cassation, reprenant à son compte l’avis de la Cour d’Appel : « la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’était débitrice à l’égard de l’assurée d’aucune obligation d’information et de conseil ». 

Une décision qui ne va pas de soi
Dans son Code de conduite adopté en 2009, régissant les relations entre courtier direct et courtier grossiste et en particulier les conditions dans lesquelles les obligations d’information et de conseil sont satisfaites dans le processus de commercialisation, PLANETE CSCA avait clairement établi la distinction entre courtier distributeur et courtier grossiste dans ce domaine, lorsque le grossiste n’opère qu’en gestion. Cette règle n’était toutefois pas toujours claire aux yeux des tribunaux et encore moins aux yeux de l’Autorité de Contrôle. PLANETE CSCA salue donc l’Arrêt de la Cour de Cassation, lequel consacre un principe fondamental lié à la particularité du statut de courtier grossiste, celui-ci ne pouvant être tenu à l’égard du souscripteur d’un contrat par des obligations similaires à celles dont le courtier direct est débiteur à l’égard de son client.
 

Catherine Dufrêne