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30 juin 2017

Assimilation d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire à un régime obligatoire de sécurité sociale

Arrêt n°16-81671 du 19 avril 2017 de la Cour de cassation
 

Suite à un accident de la circulation impliquant un véhicule sans assurance ayant entraîné le décès de la victime, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu pour réparer les préjudices économiques subis.
Dans le cadre de l’article L 421-1 du Code des Assurances, le FGAO doit verser aux ayants-droit les indemnités résultant d’une décision juridictionnelle exécutoire.
 
Cependant, l’article 29 de la loi n°94-678 du 8 août 1994 précise que les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime, ou ses ayants-droit, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur et, en l’occurrence, dans ce dossier, le FGAO.
La veuve avait touché un capital décès de 1 350 000 euros d’Apicil en exécution d’un contrat de prévoyance qui présentait pour les ayants-droit un caractère forfaitaire et non indemnitaire.
 
Le FGAO conteste la décision de ne pas pouvoir déduire le montant versé par Apicil de l’indemnité due par le Fonds.
La Cour de cassation relève que la prestation a été versée au titre d’un régime d’assurance sociale complémentaire rendu obligatoire par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987 et l’accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance.
 
En conséquence, la cassation est prononcée car la Cour d’appel aurait dû examiner si les prestations versées par Apicil, qui gère un régime de prévoyance complémentaire obligatoire, n’étaient pas assimilables aux prestations versées par les organismes, établissements et services ayant un régime obligatoire de sécurité sociale visés au 1 de l’article 29 de la loi n°94-678 du 8 août 1994.
 

Philippe Luttmann,
Directeur Juridique, Fiscal et Conformité de PLANETE CSCA