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7 novembre 2017

Arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 19 septembre 2017 : La responsabilité du courtier et l’article 4 de la loi EVIN

La salariée ayant demandé à bénéficier de l'assurance de groupe complémentaire santé a pris sa retraite en souhaitant conserver cette mutuelle à titre individuel. A l’occasion d’une demande de remboursement de ses frais de santé, la salariée a appris que son adhésion avait été radiée à la suite de la résiliation du contrat d'assurance groupe de l'ancien employeur, engageant de ce fait la responsabilité du courtier.
 

Le contrat a été souscrit et a pris effet dès le 1er janvier 2012. La bénéficiaire a pris sa retraite au 1er janvier 2013 et a souhaité conserver cette mutuelle. Par courrier du 16 janvier 2013, le courtier a confirmé que la bénéficiaire était rattachée au contrat collectif de la société dont elle était salariée et un appel à cotisation a été fait. Le 30 janvier 2013, le courtier Squadra a adressé un certificat d'adhésion à la bénéficiaire. Au début de l’année 2015, cette dernière a demandé le remboursement de frais d'optique et le courtier l’a informée que son adhésion avait été radiée à compter du 31 décembre 2014, à la suite de la résiliation du contrat d'assurance groupe de l'ancien employeur.    

Le 5 mai 2015, la bénéficiaire a assigné le courtier devant le tribunal de grande instance de Lyon et a sollicité le paiement d'une somme de 39 574,36 euros à titre d'indemnisation du préjudice causé par le comportement fautif de ladite société. Lors d’un jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal a condamné le courtier à payer à la bénéficiaire une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts et a débouté la demanderesse du surplus. Cette dernière a interjeté appel et a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en condamnant le courtier au paiement d’une somme plus élevée.  
 
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt en date du 19 septembre 2017, confirme le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

La Cour motive sa décision en plusieurs points. Une succession de courriers simples puis recommandés adressés par la bénéficiaire au courtier sont restés sans réponse pendant l'exécution du contrat maintenu après la retraite de la salariée.

Il a par ailleurs procédé à une importante augmentation de la cotisation et le courtier ne lui a communiqué un avis d'échéance signifiant l’augmentation de prime que tardivement.

La responsabilité du courtier apparaît donc engagée. Le courtier a en effet commis des fautes et négligences notamment en n'avisant la bénéficiaire de cette résiliation que postérieurement à cet événement à l'occasion du refus de prise en charge du remboursement, ce qui a pour conséquence le défaut de couverture complémentaire de l’appelante alors que des frais avaient été engagés.  
 

Philippe Luttmann, Directeur Juridique, Fiscal et Conformité de PLANETE CSCA
et Nour Jonot, Juriste