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8 mars 2024

3 précisions sur l’ordre exclusif de remplacement d’un courtier d’assurance

  1. De quoi parle-t-on ?

Il existe une terminologie « de marché » pour désigner l’acte par lequel un client change de courtier d’assurance pour un contrat d’assurance en cours : on parle d’ordre exclusif de remplacement.

Conformément au 3e des usages du courtage, pour un contrat d’assurance à tacite reconduction, l’ordre de remplacement, afin d’emporter droit à commission au nouveau courtier, devra être accompagné d’une demande de résiliation du contrat d’assurance. Cette demande de résiliation devra être régulière, en ce qu’elle devra respecter le formalisme réglementaire et contractuel (délai de préavis, modalités de notification…). Dès lors, le nouveau courtier saisi pourra replacer le risque, et percevra alors les commissions au titre du nouveau contrat d’assurance.

L’ordre de remplacement non accompagné d’une résiliation régulière de la police permet le changement de courtier mais sans transfert du commissionnement : l’ancien courtier continue de percevoir les commissions alors que la gestion est réalisée par le nouveau courtier tant qu’il n’y a pas de réalisation de la police.

  1. Peut-on réaliser un ordre de remplacement sur un contrat d’assurance vie ?

Les usages du courtage, et notamment l’usage numéro 3 qui prévoit le transfert des commissions à la suite d’un ordre de remplacement, ont été constatés en 1935 par le Syndicat national des courtiers d’assurance et de réassurance (SNCAR). A cette époque, l’assurance vie dans sa forme actuelle, n’existait pas ; ce qui explique que les usages du courtage ne tiennent pas compte de la spécificité des contrats d’assurance vie et particulièrement de leurs considérations fiscales.

A cet égard, comme précisé dans la réponse ci-dessus, un ordre de remplacement n’emporte transfert des commissions au nouveau courtier que s’il est accompagné d’une résiliation régulière du contrat d’assurance. Or, en matière d’assurance vie, la résiliation du contrat serait préjudiciable au souscripteur, puisqu’elle lui ferait perdre tous les avantages fiscaux.

Dans cette situation, le transfert du commissionnement ainsi que ses modalités relèvent d’un accord entre les parties. L’ANCIA a pris une position commune qui recommande une indemnisation du courtier tenant, à hauteur de 18 mois de commission versée, soit directement par le nouveau courtier au courtier tenant, soit par compensation via la compagnie d’assurance et avec l’accord du nouveau courtier.

  1. Peut-on réaliser un ordre de remplacement au détriment d’un agent d’assurance ?

Les usages du courtage prévoient la faculté de l’assuré de changer de courtier en cours d’exécution du contrat d’assurance (usage n°3). Néanmoins, ces règles ne sont applicables que lorsque le remplacement s’opère d’un courtier à un autre, dans la mesure où c’est le client qui mandate le courtier.

La situation est différente lorsqu’il s’agit de remplacer un agent général par un courtier, puisque l’agent est mandataire de l’assureur et non de l’assuré. Pour que la reprise de l’affaire par un cabinet de courtage soit effective et que la relation avec l’agent général cesse, l’assuré devra alors résilier le contrat lors de la prochaine échéance.

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