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21 février 2018

ATTENTION : Des publicités et des discours commerciaux mensongers à destination des Courtiers

ATTENTION



Des publicités ou des discours commerciaux mensongers visant à faire croire aux Courtiers que l’obligation de formation continue entrera en vigueur le 23 février 2018 et/ou qu’il existe déjà des formations répondant aux exigences de la DDA en matière de formation continue circulent actuellement sur le marché ou sur internet.

PLANETE CSCA rappelle à l’ensemble de ses Adhérents que l’obligation de formation continue visée à l’article 10 de la DDA n’entrera en vigueur qu’au mois de février 2019 et que le contenu de cette formation n’est pas encore défini à ce jour.
 
Par conséquent, aucun organisme de formation, quel qu’il soit, n’est à ce jour en mesure de vous affirmer que l’offre qu’il propose répond aux exigences de la DDA en matière d’obligation de formation continue !
 
Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec le service juridique de PLANETE CSCA
 

DEMARCHAGE ABUSIF – PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES
DDA – Contrôle ACPR – Radiation ORIAS – Registre public d’accessibilité

L’apparition de nouvelles obligations pour les courtiers a eu comme effet corollaire indésirable la floraison d’offres de services de la part d’organismes dont le sérieux apparait discutable. Afin de vous prémunir face à toute tentative malveillante, PLANETE CSCA tient à rappeler quelques informations concernant certaines des obligations en cours ou à venir.

DDA –  OBLIGATION DE FORMATION CONTINUE

  • 15 heures/an minimum et par personne concernée (justification par tout moyen) HORS les salariés des sociétés de courtage qui n’effectuent jamais d’acte d’intermédiation (présenter, proposer ou aider à conclure) et qui ne fournissent jamais de recommandation sur les contrats ne sont légalement pas concernés par cette obligation de formation continue. 

Les offres de formation ne peuvent donc concerner indistinctement tous vos collaborateurs.

  • Entrée en application : FEVRIER 2019
  • Contenu en cours d’élaboration (non exclusivement dédié aux produits d’assurance, adapté en fonction du statut du distributeur ou du salarié et évolutif d’une année sur l’autre) 

Attention : Certains organismes proposent des formations certifiantes sous la dénomination équivoque et trompeuse « Formation DDA Obligatoire ». Pour certaines, il ne s’agit que d’obtenir au recours d’informations anxiogènes (Radiation ORIAS, contrôle ACPR systématique) une rémunération directe ou indirecte (proposition de financement par les OPCA) pour des prestations, qui lorsqu’elles sont réellement délivrées ne sont pas officiellement reconnues.
 
Par conséquent, aucun organisme de formation, quel qu’il soit, n’est à ce jour en mesure de vous affirmer que l’offre qu’il propose répond aux exigences de la DDA en matière d’obligation de formation continue.
 
N.B. : PLANETE CSCA tient à vous rappeler qu’elle effectue depuis plusieurs mois des campagnes d’information concernant les obligations découlant de la directive.
 
L’information selon laquelle la non-conformité à la DDA ou à tout autre texte entraine un contrôle ACPR systématique et/ou une amende de 5% de votre C.A. annuel par litige est clientèle est erronée.

REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITE

Plusieurs organismes privés se présentant souvent comme un "organisme officiel" peuvent profiter de votre statut d’ERP pour commettre démarchages abusifs (par téléphone, mail, courrier, fax et autres) en vue de vous proposer de procéder à l'inscription de votre établissement sur le registre public d'accessibilité.
 
Si la mise en place du registre public d'accessibilité est obligatoire, le ministère de la transition écologique met à votre disposition un guide ainsi que différentes informations pour permettant d’établir gratuitement ce registre.
 
EN AUCUN CAS LA MISE EN PLACE D'UN REGISTRE D'ACCESSIBILITE NE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE INSCRIPTION ET CE, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT.

EN CAS DE DEMARCHAGE ABUSIF

Vous pouvez avertir votre interlocuteur de votre intention de déposer plainte si les appels répétitifs et non souhaités se poursuivent.
 
Vous ne répondez en aucun cas aux sollicitations et vous en avertissez vos collaborateurs de ne pas répondre aux sollicitations de cet interlocuteur possiblement malveillant.
 
En cas de paiement de votre part, vous pouvez exiger à la société le remboursement des sommes perçues.
 
Vous pouvez aussi vous rapprocher de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, laquelle saura vous indiquer les démarches à effectuer pour signaler un agissement possiblement délictueux.
 
Pour rappel, l’article L121-5 du code de la consommation, à jour de la loi du 21 Février 2017, précise que les dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses, articles L121-2 à L121-4 du code de la consommation, sont applicables aux pratiques visant les professionnels.