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3 août 2017

Violation d’un accord de co-courtage et d’un accord de confidentialité – cour d’appel de Paris du 6 juillet 2017 N°15/23793

Il s’agissait dans cette affaire, d’une société de courtage qui s’était rapprochée d’une seconde afin de mettre en place une « société holding commune». Les deux sociétés avaient signé un accord de confidentialité incluant une clause de non-débauchage.
 

Par la suite, ces dernières ont signé un mandat exclusif avec une société de production, afin de s’occuper toutes deux de la gestion des contrats d’assurance nécessaires pour garantir l’ensemble des tournées d’un chanteur, pour une durée prédéfinie de trois ans.

Pour ce faire, un accord de co-courtage a été signé. Ensuite des désaccords sont survenus durant l’exécution de ce mandat ; un commercial de la société Assurevents démissionnaire, formé par la société pendant deux ans, a été embauché par la société Ovatio.
La société Assurevents a alors assigné la société Ovatio afin de faire constater la violation de l’accord de confidentialité (concurrence déloyale, utilisation des informations confidentielles, débauchage) mais aussi de l’accord de co-courtage. 

Les juges de premières instances ont accueilli les demandes de la société Assurevents en condamnant la société Ovatio au paiement en constatant la violation de l’accord de confidentialité, pour concurrence déloyale par débauchage mais également pour l’utilisation des informations confidentielles et la violation de l’accord de co-courtage.
La société Ovatio a alors fait appel de cette décision. La cour d’appel de Paris a à son tour constaté la violation de la clause de non-débauchage et de l’accord de co-courtage. La cour a condamné celle-ci au paiement de l’article 700 du CPC, tout en déboutant la partie adverse pour ce qui est de la violation de l’accord de confidentialité au titre de l’utilisation des informations confidentielles pour absence de preuve.
 
La violation de l’accord de co-courtage :
La société Assurevents reprochait à la société Ovatio d’avoir mené seule, une négociation avec un autre broker anglais afin d’obtenir une police auprès d’un assureur étranger en utilisant les données du dossier réalisé par la société Assurevents sans obtenir son accord et en négociant une commission à la baisse.
Compte-tenu de l’accord de co-courtage qui définissait dans un article 3 que les parties prenaient conjointement en charge la commercialisation des programmes d’assurances tandis que toutes les tâches incombant traditionnellement au courtier, notamment le placement des risques, revenaient exclusivement à la société Assurevents, la cour d’appel considère que la société Ovatio a manifestement violé l’accord.

Cette solution est logique compte tenu des articles 1103, 1193 et 1104 :

  • Article 1103 : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
  • Article 1193 : les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
  • Article 1104 : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.La qualité de la rédaction de l’accord du co-courtage est essentielle pour défendre ses droits face aux juges.

 
Concernant la violation de l’accord de confidentialité ; clause de non-débauchage et utilisation des informations confidentielles
La société Assurevents reprochait à la société Ovatio d’avoir débauché un de son ex-commercial qui, d’après elle s’occupait à lui-seul de la couverture du marché français et de ce fait, celle-ci aurait subi un préjudice important suite au départ précipité de cet employé chez la concurrente sans effectuer de préavis. Assurevents avait formé cet employé pendant deux ans et avait rencontré des difficultés pour le remplacer en ayant dû recourir à une agence de recrutement.

La société Ovatio se défendait de cette accusation au motif que la clause de non-débauchage signée était devenue caduque à la date d’embauche de cet ex-employé puisqu’un accord de co-courtage a été signé postérieurement à celle-ci. La cour d’appel a considéré que l’accord restait en vigueur conformément à sa rédaction, pour la durée nécessaire à l’aboutissement des discussions engagées en matière de confidentialité ; en embauchant l’ex-commercial de la société Assurevents, la société Ovatio a violé la clause de non-débauchage.

Cependant, pour la violation de l’accord de confidentialité relatif à l’utilisation des informations confidentielles malgré l’embauche de l’ex-employé de la concurrente, la société Assurevents n’a pas rapporté la preuve d’un détournement de clientèle supposé ni celle du préjudice ; la cour d’appel a ainsi infirmé le jugement de première instance sur ce point.
 

Philippe Luttmann,
Directeur Juridique, Fiscal et Conformité,
et Midori Mousseigne,
Assistante Juridique, Fiscal et Conformité