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29 mars 2017

Un plafonnement progressif pour les contrats santé des anciens salariés

Un plafonnement progressif pour les contrats santé des anciens salariés
Les conditions du maintien de la complémentaire santé pour les anciens salariés qui bénéficiaient d’un contrat collectif ont été modifiées par un décret publié le 23 mars*. Il institue un plafonnement des garanties pour trois ans, applicable sur les contrats souscrits à compter du 1er juillet 2017.
 

La première année suivant la sortie du contrat collectif, les tarifs globaux pratiqués (coûts salarié et employeur additionnés) pour les salariés actifs sous contrat devront aussi être appliqués aux anciens salariés. La deuxième année, le montant fixé vis-à-vis des anciens salariés ne pourra être supérieur de plus de 25 % aux tarifs globaux ayant cours pour les salariés actifs et, la troisième année, il ne pourra être supérieur de plus de 50 % à ces mêmes tarifs.

Les anciens salariés concernés par ces nouvelles dispositions sont les personnes ayant fait valoir leur droit à la retraite, les bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité et les personnes au chômage à condition d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail. En cas de décès de l’assuré, ses ayants-droit peuvent bénéficier de ces conditions s’ils le demandent dans les six mois après sa survenue. Jusqu’à la fin juin 2017, les tarifs appliqués ne doivent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux pratiqués envers les salariés actifs, comme le stipule la loi Evin.

Renoncement à la réforme
On se souvient de l’annonce faite par François Hollande d’une généralisation de la complémentaire santé pour les retraités lors du congrès de la Mutualité française à Nantes en juin 2015. Entre-temps, le gouvernement a remisé la labellisation des contrats seniors, un autre pan de cette réforme. Celle-ci n’a pas abouti, hormis ce plafonnement progressif.
Dans une tribune publiée sur le site Internet du cabinet, Me. Sébastien Millet, d’Ellipse Avocats à Bordeaux, note que « ce dispositif ne doit pas être confondu avec la portabilité des garanties santé applicable aux salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à prise en charge du Pôle Emploi ». A son avis, « la progressivité du plafonnement sera plus contraignante, ce qui risque d’accentuer la pression sur les entreprises, puisque pour maintenir cet écart maximal, les organismes devront si nécessaire revaloriser mécaniquement les tarifs applicables aux salariés en activité (ce qui l’apparente à un mécanisme de solidarité financière) ».

Quid des années suivantes ?
Enfin, Me. Sébastien Millet précise que rien n’est prévu au-delà de la troisième année. « Faut-il en déduire qu’a contrario, le tarif ne serait plus encadré à partir de la quatrième année de maintien de la couverture, ce qui redonnerait une marge de manœuvre aux organismes assureurs ? », s’interroge l’avocat.


Geneviève Allaire

* Décret no 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques