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6 avril 2018

Les créanciers de l’obligation de conseil du courtier

L’article L. 520-1 du code des assurances met à la charge des intermédiaires un devoir d’information et de conseil précontractuel à l’égard du « souscripteur éventuel » de la police. Cour de cassation, 2ème Chambre civile du 18 janvier 2018.

En l’espèce, un locataire s’était adressé à un courtier en vue de garantir le local qu’il louait au bailleur. Lors de la conclusion de la police, le bailleur était physiquement présent, avait participé à la rédaction du formulaire de déclaration du risque et cosigné celui-ci avec le locataire pour le compte du bailleur.

La police souscrite n’attribuait que la qualité d’assuré pour compte au bailleur. Suite à un incendie dû à une faute intentionnelle du locataire, l’assureur a refusé de verser une quelconque indemnité au bailleur car la faute intentionnelle exclut la garantie quand la faute est commise par le souscripteur (le locataire). Cette exclusion implique que l’assuré, c’est-à-dire le bailleur, ne peut pas recevoir l’indemnité du sinistre.
Le bailleur assuré a soulevé un manquement à l'obligation d’information ainsi qu’un manquement au devoir de conseil du courtier pour n’avoir pas recommandé la souscription d’une assurance à son profit (laquelle lui aurait permis d’obtenir une indemnisation dans ces circonstances).

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation donne raison au bailleur assuré. Elle soulève que la loi visant « le souscripteur éventuel », qui peut bénéficier des obligations d’information et de conseil à la charge du courtier, ne concerne pas uniquement le futur souscripteur mais également le futur assuré.

Nour Jonot, Juriste à PLANETE CSCA