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20 mai 2021

Le regard du Médiateur : Etude de cas LMA – Les limites au devoir de conseil de l’intermédiaire

Si l’intermédiaire est tenu à un devoir de conseil envers l’assuré, celui-ci trouve sa limite dans l’obligation qui pèse sur l’assuré de prendre connaissance des documents qui lui sont remis.

Après avoir constaté des anomalies sur le véhicule qu’il venait d’acquérir, un assuré a sollicité la mise en œuvre de la garantie optionnelle « défense juridique » de son contrat.

Face au refus opposé par l’assureur, au motif que l’option n’avait pas été souscrite, l’assuré a reproché à son intermédiaire d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas de l’existence de cette garantie optionnelle.

Dès 1964, la Cour de cassation a mis à la charge des intermédiaires une obligation de conseil, affirmant que le courtier « doit être un guide sûr et un conseil expérimenté » pour son client (Cass. civ. 1ère, 10 nov. 1964, n° 62-13.411). Désormais, l’obligation de conseil figure à l’article L.520-1 du Code des assurances.

Le devoir de conseil implique de fournir toutes les informations de nature à permettre au souscripteur de choisir les garanties adaptées à son risque et de s’assurer que le contrat proposé correspond aux besoins du candidat à la souscription. Le conseil doit être personnalisé et non standardisé.

Cependant, le conseil n’est pas dû lorsque l’assuré est en mesure, à la simple lecture de la police et de l’avenant qu’il signe, de connaître les conditions précises du contrat (Cass. Civ. 1ère, 13 mai 2003, n° 00-15.266).

Dans le cas d’espèce, au sein de la proposition d’assurance, les différentes garanties proposées par le contrat étaient décrites. Or, à côté de la garantie optionnelle litigieuse, la mention « Non choisi » apparaissait.

Le Médiateur a alors constaté que l’assuré avait signé la proposition d’assurance du contrat, qui listait les garanties proposées et souscrites ou non par l’assuré.

Il ne pouvait donc être soutenu que l’existence de la garantie optionnelle, ainsi que son fonctionnement n’avaient pas été portés à la connaissance de l’assuré, ces informations figurant sur la proposition d’assurance ratifiée par l’assuré. Une lecture, même rapide, des dispositions figurant dans ce document lui aurait permis de connaitre l’étendue de ses garanties.

En conséquence, il ne pouvait être reproché un défaut de conseil à l’intermédiaire.

 

Recommandation du Médiateur :

Afin d’éviter toute déconvenue, le Médiateur recommande aux assurés de bien lire l’ensemble des documents qui sont soumis à leur attention avant de les ratifier. À défaut, un éventuel défaut de conseil de l’intermédiaire sera difficile à invoquer.

Le Médiateur invite les intermédiaires d’assurance à s’assurer de la bonne compréhension par les souscripteurs des garanties et options qui leur sont présentées afin d’éviter toute désillusion en cas de sinistre.

 

Étude réalisée par Yonathan Lacombe