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5 mai 2017

Jurisprudence : commissions et Usages du Courtage

L’intérêt de la jurisprudence réside notamment dans des rappels salutaires de règles acquises par certains mais transgressées, volontairement ou non, par d’autres.

L’arrêt du 13 février 2017 (n° 15-00718) de la Cour d’appel de Bordeaux souligne opportunément une disposition des usages du courtage concernant les commissions.
Sans rentrer dans tous les détails de ce dossier, l’affaire concerne un courtier mis en liquidation judiciaire et radié de l’ORIAS.
Violation des Usages 3 et 4
Si la Cour constate bien la résiliation du contrat de partenariat entre la banque/courtier grossiste et la société de courtage, le portefeuille de courtage reste la propriété du courtier direct ainsi que le droit à commissions.
En organisant la sortie de contrats du portefeuille du courtier mis en liquidation, la banque a violé les usages 3 et 4 en sollicitant directement les assurés avec pour conséquence une diminution du droit à commissions.
La banque a été condamnée à indemniser le courtier repreneur du portefeuille.
 
Nouvelle confirmation de la reconnaissance des Usages du Courtage
La jurisprudence retient régulièrement les usages du courtage d’assurances terrestre, numérotés de 1 à 12, constatés par le Syndicat nationale des courtiers d’assurance en 1935 ; les usages lyonnais du courtage sont également numérotés de 1 à 12 avec une annexe.
Installés durablement dans le droit, la Cour de cassation avait déjà rappelé dans un arrêt du 15 mars 2015 (n° 14-11894) la force de ces usages, et en particulier, les usages 3 et 7 sur la régularité de la dénonciation d’un contrat et le droit à commissions.

Philippe Luttmann