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19 avril 2024

Congés payés et arrêts de travail : Adoption définitive du projet de loi par le Parlement

L’Assemblée nationale et le Sénat ont définitivement adopté le 9 et le 10 avril le projet de loi visant à mettre en conformité le droit français avec le droit de l’Union européenne en matière de congés payés, tel que cela était prévu par l’amendement du 15 mars 

Désormais, les arrêts de travail pour motif de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non seront assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés. Une distinction devra néanmoins être opérée selon l’origine de l’accident ou la maladie puisque les absences pour maladie ou accident d’origine non professionnelle ne pourront donner lieu qu’à 24 jours ouvrables par an, soit 2 jours ouvrables par mois de congés payés au maximum. S’agissant des arrêts d’origine professionnelle, les salariés continueront d’acquérir des congés payés de la même manière qu’auparavant (2,5 jours par mois) mais la limite d’acquisition d’un an serait supprimée.

Au retour du salarié, l’employeur devra l’informer dans le mois (et non 10 jours comme le prévoyait l’amendement) suivant la reprise « par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie » des jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ceux-ci peuvent être pris.

Un point de vigilance doit être retenu concernant la date limite de prise des congés acquis durant l’arrêt de travail. En principe, ils devront être pris dans la période de référence de prise des congés payés. Néanmoins, lorsque le salarié est dans l’impossibilité de prendre l’intégralité des congés acquis au cours de cette période, il devra bénéficier d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Ce délai commencera à courir à compter de la remise de l’information susmentionnée.

Pour les arrêts de travail antérieurs à la loi, les salariés disposeront d’un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi afin de demander à bénéficier des jours de congé auxquels ils auraient pu prétendre.

Une saisine du Conseil constitutionnel étant probable, il n’est pas exclu que la loi soit modifiée. Sous réserve de cette saisine, les dispositions présentées dans cet article s’appliqueront à l’entrée en vigueur de la loi, lors de sa publication au Journal officiel.

Source :

Projet de loi n°287, adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l’Assemblée nationale, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole