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14 février 2023

Catastrophes naturelles : modification de la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrains différentiels

L’État poursuit sa dynamique d’améliorer le régime d’indemnisation des risques de catastrophes naturelles. En effet, en réaction à l’ampleur des coûts d’indemnisation de la sécheresse de l’année 2022, le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a publié une ordonnance le 8 février dernier. Il s’agit d’une ordonnance relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Cette ordonnance est composée de 4 articles.

Le premier modifie les articles L. 125-1-1L. 125-2 et L. 125-4 du code des assurances et crée quatre nouveaux articles dans le même code (L. 125-2-1 à L. 125-2-3 et L. 125-7). Ceux-ci ajoutent les dommages résultant d’une succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative à la liste des dommages causés par des catastrophes naturelles. Aussi, des modifications sont apportées quant aux biens et dommages faisant l’objet d’une exclusion de garantie, aux conditions de cette exclusion, aux conditions d’indemnisation des sinistres visés par l’ordonnance. Un nouvel encadrement de l’expertise d’assurance en matière de sécheresse et de réhydratation des sols est également envisagé, permettant un régime de contrôles et de sanctions des experts. Enfin, l’article 1er fixe une obligation d’affectation de l’indemnité perçue par le sinistré pour la mise en œuvre des travaux de réparation des dommages indemnisés.

 

Le deuxième article de l’ordonnance complète l’article L. 132-8 du code de la construction et de l’habitation afin d’imposer l’annexion de l’attestation RGA à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un bien immobilier et le transfert obligatoire de cette attestation par annexion au titre de propriété du bien.

 

Enfin, les deux derniers articles prévoient une entrée en vigueur de ces dispositions au plus tard le 1er janvier 2024, à l’exception des articles créés L. 125-2-1 à L. 125-2-4 du code des assurances dont l’entrée en vigueur est fixée au plus tard au 1er janvier 2025).