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Formation LCB-FT : ce que change le décret du 24 avril 2026

Formation LCB-FT : le décret du 24 avril 2026 précise les règles du jeu pour les courtiers d’assurance. Formation adaptée aux risques, traçabilité renforcée et accès au registre des bénéficiaires effectifs : découvrez les principales évolutions à prendre en compte.


23 / 09 / 2026


Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 crée un article D. 561-38-1-1 du code monétaire et financier qui définit, pour la première fois, le contenu de l’obligation de formation LCB-FT pesant sur les personnes assujetties visées à l’article L. 561-2, dont les courtiers d’assurance. En vigueur depuis le 26 avril 2026, il n’impose aucun volume horaire mais exige une formation calibrée sur les risques et documentée. PLANETE CSCA attire l’attention de ses adhérents sur ses conséquences opérationnelles.

Une obligation de formation désormais précisée

Les personnes participant à la mise en œuvre du dispositif LCB-FT doivent être formées lors de leur embauche puis régulièrement ensuite, sur les obligations de vigilance et de déclaration comme sur les sanctions applicables en cas de manquement.

Le décret ne fixe aucune durée minimale. Il retient une logique de proportionnalité : le contenu et la fréquence des formations doivent être adaptés aux risques identifiés par la classification des risques de l’article L. 561-4-1, ainsi qu’aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des personnels concernés.

Ces heures peuvent être valorisées au titre de la formation continue exigée par la DDA pour les collaborateurs relevant également de ce régime : l’article R. 512-13-1 du code des assurances impose de pouvoir produire la liste des formations suivies « y compris lorsqu’elles ont été réalisées en application d’autres obligations réglementaires », et l’arrêté du 26 septembre 2018 range la LCB-FT parmi les compétences générales éligibles. Les quinze heures annuelles restent un plancher DDA, et ne fixent pas un nombre d’heures requis sur la LCB-FT.

Une exigence de traçabilité qui va au-delà de la DDA

Les assujettis doivent tenir à jour l’ensemble des documents relatifs aux formations suivies par leur personnel pendant la durée des fonctions et durant cinq ans à compter de leur cessation, et les tenir à la disposition de l’ACPR. Les cabinets tenant déjà le registre des formations prévu par la DDA (organisme, date, durée, modalités et thèmes traités) disposent de l’ossature nécessaire : la nouveauté tient à la conservation après le départ du collaborateur, que la DDA n’impose pas.

Un second volet consacré au registre des bénéficiaires effectifs

Le décret refond par ailleurs l’accès au registre des bénéficiaires effectifs (RBE), en transposition des articles 12 et 13 de la directive (UE) 2024/1640. Depuis 2024, ce registre n’est plus ouvert au public : seules les autorités compétentes, les personnes assujetties et les tiers justifiant d’un intérêt légitime peuvent le consulter.

Le droit d’accès des courtiers est inchangé. Au titre du 4° de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier, les personnes assujetties bénéficient d’un accès gratuit et intégral aux informations sur les bénéficiaires effectifs, sans avoir à démontrer d’intérêt légitime. La procédure créée par le décret (demande adressée au teneur du registre ou au greffier, examen de l’intérêt légitime, certificat d’accès valable trois ans) vise les tiers, et non les assujettis.

Cet accès n’est toutefois ouvert qu’au titre de la vigilance : il ne peut être exercé que dans le cadre d’au moins une des mesures des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2. Toute consultation doit donc pouvoir être rattachée à un dossier client et à une diligence identifiée. Une recherche menée en dehors de toute mesure de vigilance, sur un partenaire ou un apporteur par exemple, ne relève pas de ce régime.

L’obligation de signalement des divergences n’est pas modifiée. Le courtier qui constate un écart entre les informations du registre et celles recueillies auprès de son client reste tenu de le signaler (article L. 561-47-1). Cette obligation prend d’autant plus de poids que le décret élargit la liste des autorités disposant d’un accès direct et intégral au registre, dont la future autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA).

Le cabinet est enfin concerné en tant qu’entité déclarante. Il doit lui-même déclarer ses bénéficiaires effectifs et maintenir cette déclaration à jour.

PLANETE CSCA invite ses adhérents à prendre connaissance du décret du 24 avril 2026 et à mettre leur dispositif à niveau afin que le plan de formation des collaborateurs soit cohérent avec les risques mis en avant par la classification des risques du cabinet.