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16 février 2021

Le regard du Médiateur : Etude de cas de LMA – Février/Mars 2021

La visite de risque doit permettre au courtier de proposer un contrat précisément adapté aux besoins de son client

Le courtier en assurance est tenu à un devoir de conseil auprès de ses clients notamment au moment de la souscription d’un contrat d’assurance. Son rôle est essentiel lors de l’élaboration du contrat concernant l’étendue des garanties devant être proposées à l’assuré, en fonction des informations dont il a connaissance.

Le devoir de conseil des courtiers d’assurance repose sur l’article L.521-4 du Code des assurances, issu de l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018, qui dispose : « I.- Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L.511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil (…) ».

Dans un cas soumis au Médiateur, l’assuré a souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance habitation.

L’assuré a été victime d’un vol dans son habitation et l’assureur a refusé de l’indemniser pour les biens dérobés dans sa dépendance ainsi que ceux utilisés dans le cadre de son activité professionnelle. En effet, la garantie « vol en dépendances » n’avait pas été souscrite et le contrat prévoyait une exclusion de garantie pour les biens professionnels dès lors que l’habitation constituait le siège d’une société.

L’assuré a contesté cette décision, en faisant valoir que le courtier avait effectué une visite du risque à assurer et que, par conséquent, il avait manqué à son devoir de conseil.

À l’appui de sa réclamation, l’assuré a adressé des échanges écrits avec le courtier faisant état d’une rencontre dans les bureaux de l’assuré et d’une demande d’un extrait Kbis de son entreprise.

Le Médiateur a ainsi relevé qu’il ne pouvait pas être contesté que le courtier, lors de la souscription du contrat, avait connaissance du fait que l’assuré exerçait son activité professionnelle sur son lieu d’habitation, et que celui-ci disposait d’une dépendance.

En l’espèce, il n’était pas démontré que le courtier avait mis en garde l’assuré sur l’absence de garantie des biens professionnels alors que son habitation constituait le siège d’une société, et que le contrat ne comportait pas de garantie « vol en dépendances ».

L’assuré a donc perdu une chance de souscrire un contrat plus adapté à sa situation.

Lorsque la perte de chance est établie, elle constitue un préjudice indemnisable mais seule cette perte peut être indemnisée. Autrement dit, le préjudice de perte de chance ne se répare pas intégralement mais se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue.

Le Médiateur a estimé que cette perte de chance pouvait être évaluée à hauteur de 50 % et a demandé au courtier d’indemniser l’assuré de son préjudice à hauteur de 50 % de l’indemnité qu’il aurait pu percevoir en souscrivant des garanties complémentaires.

 

Recommandations du Médiateur :

La visite de risque est l’un des moyens pour le courtier de diriger les choix de son client au mieux de ses intérêts afin d’assurer dans les meilleures conditions la couverture de ses biens.

Si l’assuré décide de choisir un contrat aux garanties minimales, l’intermédiaire doit d’une part, alerter son client sur le risque d’insuffisance de couverture de ses risques et d’autre part, conserver une preuve de la mise en garde prodiguée.