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1 avril 2020

Suppression du délai de carence pour les arrêts maladie

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, le délai de carence applicable aux arrêts maladie est supprimé. Cette disposition est partie intégrante de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui a été publiée au Journal officiel du 24 mars.

En raison de l’état d’urgence sanitaire, le délai de carence que comprend habituellement tous les arrêts maladie et valable pour l’ensemble des régimes (régime général, régime agricole, régimes spéciaux dont ceux de la fonction publique) n’a plus cours. En conséquence, dès le premier jour de l’arrêt maladie, les personnes ont droit à une indemnité journalière ou au maintien de leur traitement, que ces arrêts de travail soient liés au covid 19 ou non. La suppression du délai de carence est effective pour la totalité des arrêts de travail pris. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, « L’ensemble de ces mesures visent à protéger les personnes concernées tout en leur assurant un revenu de remplacement pendant cette période exceptionnelle ».

Cette mesure aura cours jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Celui-ci est en vigueur jusqu’au 24 mai mais il peut y être mis fin avant l’expiration du délai par un décret pris en conseil des ministres. Il peut être renouvelé par une loi en fonction de l’évolution du contexte pandémique.

En temps ordinaire, le délai de carence est de trois jours pour les salariés du secteur privé, sauf si la convention collective prévoit des dispositions plus favorables. Le montant des indemnités journalières est fonction du salaire. Dans les circonstances les plus favorables, le maintien intégral du salaire peut être prévu à travers des dispositions conventionnelles.

Concernant les agents du publics, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, le délai de carence est fixé à une journée. Le jour de carence avait été supprimé dans la fonction publique puis a été réintroduit à partir du 1er janvier 2018.

 

Geneviève Allaire