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4 avril 2023

Loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne

La loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite loi DADUE, transpose plusieurs directives et met en cohérence le droit français avec des règlements européens dans divers domaines, notamment celui des affaires sociales.

Elle prévoit notamment la liste des informations obligatoires à transmettre au salarié par l’employeur :

  1. l’identité des parties à la relation de travail ;
  2. le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le travailleur est employé à divers endroits ou est libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège de l’entreprise ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur ;
  3. le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d’emploi pour lesquels le travailleur est employé ou la caractérisation ou la description sommaires du travail ;
  4. la date de début de la relation de travail ;
  5. dans le cas d’une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
  6. dans le cas des travailleurs intérimaires, l’identité des entreprises utilisatrices, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est ;
  7. la durée et les conditions de la période d’essai, le cas échéant ;
  8. le droit à la formation octroyé par l’employeur, le cas échéant ;
  9. la durée du congé payé auquel le travailleur a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l’information, les modalités d’attribution et de détermination de ce congé ;
  10. en cas de cessation de leur relation de travail, la procédure à observer par l’employeur et le travailleur, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, ou, si la durée des délais de préavis ne peut être indiquée au moment de la délivrance de l’information, les modalités de détermination de ces délais de préavis ;
  11. la rémunération, y compris le montant de base initial, tous les autres éléments constitutifs, le cas échéant, indiqués séparément, ainsi que la périodicité et la méthode de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit ;
  12. si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement prévisible, la durée de la journée ou semaine de travail normale du travailleur et toute modalité concernant les heures supplémentaires et leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe ;
  13. si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement imprévisible, l’employeur informe le travailleur de ce qui suit : – le principe selon lequel l’horaire de travail est variable, le nombre d’heures rémunérées garanties et la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures garanties ; – les heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler ; – le délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d’une tâche et, le cas échéant, le délai d’annulation de cette tâche ;
  14. toutes les conventions collectives régissant les conditions de travail du travailleur ou, s’il s’agit de conventions collectives conclues en dehors de l’entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues ;
  15. lorsque cela incombe à l’employeur, l’identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail et toute protection en matière de sécurité sociale fournie par l’employeur.

Le texte prévoit également :

  • une limitation des périodes d’essai longues
  • une meilleure intégration des salariés en contrat précaire
  • une évolution des congés parentaux afin d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.