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5 décembre 2019

Les entreprises doivent revoir leur régime « article 39 » pour 2020

A partir du 1er janvier 2020, les régimes de retraite à prestations définies « article 39 », plus familièrement dénommés retraites chapeaux, qui conditionnent le versement de la prestation à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise doivent être supprimés. Ce changement fait suite à l’ordonnance du 3 juillet 2019.

Transposant en droit français la directive européenne n° 2014/50/UE du 16 avril 2014 sur la portabilité des droits à retraite, l’ordonnance du 3 juillet 2019* issue de la loi Pacte a apporté des modifications aux régimes de retraite à prestations définies. La plus importante est la suppression de la présence dans l’entreprise du bénéficiaire jusqu’à ce qu’il fasse valoir ses droits à la retraite afin de percevoir la rente viagère. Autrement dit, les droits restent acquis pour le titulaire en cas de changement d’entreprise. Dans cette lignée, une entreprise n’a plus le droit de mettre en place, depuis le 4 juillet dernier, un régime qui conditionnerait la perception d’une rente viagère à la présence en entreprise au passage à la retraite, ni d’affilier de nouveaux adhérents à un régime « article 39 » déjà constitué et fonctionnant de cette manière, c’est-à-dire selon des « droits aléatoires ». La condition de présence dans l’entreprise pour percevoir la rente à la retraite permettait à ces structures de fidéliser leurs collaborateurs dirigeants.

A partir du 1er janvier 2020, les entreprises qui proposent à leurs cadres dirigeants un régime « article 39 » doivent en modifier l’acte juridique afin qu’il réponde aux nouvelles obligations légales. Elles doivent aussi geler les droits des anciens régimes. Toutefois, il est toujours possible de conditionner l’adhésion au régime à une durée minimale de présence dans l’entreprise du bénéficiaire et de subordonner l’acquisition des droits à retraite à une durée de cotisation.

Le nouveau régime doit préciser les droits à retraite sous la forme d’un pourcentage de la rémunération du dirigeant qui ne peut être supérieur à 3 % de sa rémunération annuelle. Quant à l’acquisition de points sur l’ensemble de la carrière au moyen d’un article 39, la somme des taux appliqués du bénéficiaire ne peut être supérieure à 30 %.

L’ordonnance du 3 juillet 2019 précise également qu’au moins une fois par an, le bénéficiaire d’un régime « article 39 », ou ses ayant-droits s’il est décédé, peut s’enquérir auprès l’organisme assureur du montant des droits acquis ou d’une évaluation des droits sur 12 mois au maximum avant la date de la demande. Il peut aussi demander des informations sur les conditions d’utilisation et de traitement futur des droits.

Selon la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), 73 000 salariés épargnaient pour leur retraite à travers un contrat à prestations définies en 2017.

Geneviève Allaire

* Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire